En principe, l’architecte doit avoir réellement participé à l’élaboration du projet qui fait l’objet de la demande de permis de construire.
Il s’agit autrement d’une signature de complaisance, particulièrement décriée par la profession, qui consiste en fait à apposer un « tampon » sur des plans sans que ceux-ce ne reflètent un projet réellement conçu par l’architecte. Voir l’article 5 du code de déontologie des architectes.
Le manquement aux règles du code de la déontologie peut être susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires.
L’ordre des architectes semble d’ailleurs évoquer le fait que de tels plans constitueraient des faux en écriture.
L’administration ne semble toutefois pas tenue de contrôler la qualité réelle de l’architecte, particulièrement lorsque la demande porte sur un projet qui excède les 170 m2.
Le service instructeur se borne à effectuer une analyse du dossier sur la foi de l’auteur du permis de construire.
A savoir que l’architecte n’engage pas sa responsabilité envers le maitre d’ouvrage si ce dernier a sollicité une signature de complaisance (Cass. 3e civ. 9-1-2002 : Bull. civ. III n° 1, cité par Memento Francis Lefebvre Urbanisme 2011-2012).
Ressource :
Voir également l’affaire d’une radiation de l’ordre des architectes en raison d’une signature de complaisance : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 mai 2011, 11-60.006, Inédit