Cep
L’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 apporte un coefficient noté Cep, pour « Coefficient d’Énergie Primaire ».
Ce coefficient est exprimé en kWh/(m².an). Les surfaces en m² sont calculées en Surface Hors-Œuvre Nette au sens de la Réglementation Thermique (SHONRT).
Le Cep rend compte de la consommation conventionnelle en énergie primaire pour les cinq postes suivants :
- le chauffage,
- le refroidissement,
- la production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS),
- l’éclairage artificiel des locaux,
- les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation
La promotion d’équipements énergétiques de haut rendement
Alors que le Bbio s’intéresse à la conception de l’habitation, le coefficient Cep concerne particulièrement les équipements nécessaires à sa consommation énergétique, laquelle doit être optimisée en vue d’être en dessous du seuil Cepmax.
L’objectif affiché de l’article 4 de la loi Grenelle I du 3 aout 2009 est de limiter la consommation primaire à 50 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne (à rappeler que ce seuil reste modulable).
Il est alors crucial d’opter pour des solutions techniques de chauffage, de refroidissement et d’éclairage artificiel peu consommatrices en énergie, à compléter le cas échéant par une alimentation en une source d’énergie renouvelable (eau chaude sanitaire biomasse, apport solaire thermique, chauffe-eau thermodynamique, etc.).
Ci-dessous un schéma de synthèse issue du Ministère du Développement Durable illustrant l’esprit du coefficient Cep :
Cepmax
Note : mode de calcul au 26 novembre 2012 pour les bâtiments d’habitation , article 11 de l’arrêté du 26 octobre 2010
Cepmax = 50 × Mctype × (Mcgéo + Mcalt + Mcsurf + McGES)
Le Cepmax est modulé en raison, entre autres :
- De l’émission des gaz à effet de serre : l’objectif est d’encourager l’utilisation d’énergies peu émettrices de CO2 (bois énergie et réseau de chaleur ou de climatisation utilisant des énergies renouvelables) ;
- De la surface des locaux, afin de ne pas pénaliser les bâtiments de taille restreinte ;
- La zone climatique et l’altitude, dans la mesure où les nécessités de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment ne peuvent pas être similaires selon son emplacement géographique.
Où :
M ctype
Coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 : 1 pour les catégories CE 1 (non climatisé) et 1,2 pour les catégories CE 2 (climatisés), au sens de l’annexe VIII de l’arrêté du 26 octobre 2010.
M cgéo
Coefficient de modulation selon la localisation géographique :
H1a | H1b | H1c | H2a | H2b | H2c | H2d | H3 | |
M cgéo | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
M calt
Coefficient de modulation selon l’altitude :
0 à 400 m | 401 à 800 m | 801 m et plus | |
M calt | 0 | 0,2 | 0,4 |
M csurf
Pour les bâtiments collectifs d’habitation, coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment ou de la partie de bâtiment.
M cGES
Coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées.
Dans le cas d’une utilisation locale de bois énergie comme énergie principale utilisée pour la production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire : M cGES = 0,3
Dans les autres cas que ceux cités par l’arrêté du 26 octobre 2010 dans son annexe VIII : Mc GES = 0 (cliquez ici pour consulter l’annexe VIII de l’arrêté du 26 octobre 2010).