Servitudes d’Utilité Publique (SUP) : définition et classification
Définition et cadre juridique
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sur l’utilisation des sols sont une catégorie de servitudes administratives, aussi appelées servitudes de droit public. Elles se distinguent des servitudes civiles de droit privé.
Contrairement à ces dernières, les SUP ont pour unique finalité la protection de l’intérêt général. Elles sont instituées pour prévenir des risques identifiés (sécurité, salubrité, préservation du patrimoine) et ne souffrent aucune dérogation possible.
En règle générale, l’État ou les collectivités locales sont les bénéficiaires de ces servitudes, tandis que le propriétaire du terrain en devient le débiteur.
Leur régime juridique est défini aux articles L.126-1, R.126-1 à R.126-3 et par l’annexe de l’article R.126-1 du code de l’urbanisme.
Les quatre grandes catégories de SUP
Les SUP sont classées en quatre groupes selon leur objectif principal :
- Conservation du patrimoine (naturel, bâti, culturel).
- Utilisation de certaines ressources et équipements (énergie, eau, réseaux).
- Défense nationale (zones militaires, périmètres de protection).
- Salubrité et sécurité publique (prévention des risques, santé publique).
Ces servitudes relèvent généralement d’autres codes que le code de l’urbanisme (environnement, patrimoine, défense...).
Liste exhaustive des SUP
La liste prévue à l’article L.126-1 est détaillée dans l’annexe de l’article R.126-1.
Pour plus de lisibilité, vous pouvez la consulter au format PDF ici.
Les SUP sont opposables aux autorisations d’urbanisme
Conformément à l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, toute demande de permis de construire ou de déclaration préalable doit démontrer sa conformité aux règles d’utilisation des sols.
Ces règles sont principalement fixées par :
- Un document d’urbanisme (PLU, POS, PSMV, carte communale).
- Le Règlement National d’Urbanisme (RNU), applicable par défaut.
SUP et documents d’urbanisme (PLU/POS)
Un PLU (ou POS) comprend classiquement :
- Un rapport de présentation.
- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
- Un règlement et des documents graphiques.
- Des annexes obligatoires.
L’article L.126-1 stipule que les SUP deviennent opposables lorsqu’elles sont reportées dans les annexes du PLU. Ce report doit intervenir dans un délai d’un an après :
- L’approbation du PLU.
- L’institution d’une nouvelle servitude (nécessitant une mise à jour du PLU).
Les annexes du PLU regroupent toutes les contraintes administratives applicables. Outre les SUP, on y trouve :
- Les lotissements aux règles maintenues.
- Les schémas des réseaux (eau, assainissement, déchets).
- Les prescriptions d’isolement acoustique.
- Les zones de publicité réglementée.
- Les zones agricoles protégées.
Le terme « annexe » est trompeur : ces documents ont une force juridique contraignante équivalente au règlement lui-même.
Conditions d’opposabilité des SUP (PLU/POS)
Les SUP sont opposables dès leur inscription en annexe du PLU. Pour garantir cette intégration, le préfet peut mettre en demeure la commune de procéder au report. À défaut de réalisation dans un délai de 3 mois, le préfet effectue lui-même cette annexion d’office.
SUP, Carte communale et Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Une carte communale délimite les secteurs constructibles et inconstructibles pour l’application du RNU. Ce dernier s’applique aussi directement dans les communes sans document d’urbanisme.
Le RNU (articles R.111-1 et suivants) permet de refuser un projet via l’article R.111-2 si sa situation présente un risque (proximité d’installations dangereuses, etc.). L’article R.111-3 permet un refus pour exposition à des nuisances graves, notamment sonores.
Certaines SUP ont même valeur de document d’urbanisme et sont directement opposables. C’est le cas du :
- Plan d’Exposition au Bruit (PEB).
- Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).
- Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN).
Depuis la loi ALUR (art.133), les cartes communales doivent aussi annexer la liste des SUP applicables sur leur territoire.
Certificat d’urbanisme et SUP
Le certificat d’urbanisme est un acte d’information qui renseigne notamment sur les limitations administratives au droit de propriété, incluant les SUP applicables au terrain.
Il offre une sécurité juridique : selon l’article L.410-1, les règles d’urbanisme, taxes et servitudes en vigueur à la date du certificat ne peuvent être remises en cause pour une demande déposée dans les 18 mois, sauf pour des motifs de sécurité ou salubrité publique (ce qui couvre une grande partie des SUP).
Distinction avec les servitudes d’urbanisme
Il ne faut pas confondre les SUP avec les servitudes d’urbanisme créées par le règlement d’un PLU (ex. : interdiction de construire, hauteur maximale, obligation de fondations). Les premières visent la gestion des risques ou la conservation, les secondes relèvent de la planification urbaine.
Principales SUP rencontrées dans les projets de construction
Parmi la soixantaine de SUP, certaines sont fréquemment rencontrées par les porteurs de projet. Rappel : les SUP annexées au PLU se présentent sous deux formes :
- Une cartographie visualisant leur emprise.
- Une liste récapitulative avec leur désignation, base légale et service gestionnaire.
Pour établir un dossier de permis ou déclaration préalable, il est impératif de consulter à la fois le règlement du PLU et ses annexes.
Les désignations ci-dessous correspondent aux sigles utilisés en annexe des PLU (ex. : « AC 4 » pour une AVAP).
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) – ex-ZPPAUP
- Désignation SUP : AC 4
Les AVAP, qui remplacent les ZPPAUP depuis 2011 (loi Grenelle II), sont des documents d’urbanisme à caractère de SUP (art. L.642-1 du code du patrimoine). Elles instaurent des règles de protection autour des monuments historiques et dans les secteurs patrimoniaux.
Leur règlement est opposable. L’autorisation d’urbanisme (permis ou déclaration) vaut autorisation au titre du code du patrimoine, sous réserve de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) (art. D.642-11 du code du patrimoine). À distinguer des PSMV applicables en secteur sauvegardé.
Monuments historiques (loi de 1913)
- Désignation SUP : AC 1
L’article L.621-30 du code du patrimoine impose une autorisation pour les travaux dans le champ de visibilité d’un monument historique ou sur un immeuble adossé à un bâtiment classé. L’avis conforme de l’ABF est requis (art. L.621-32).
Sites classés et inscrits
- Désignation SUP : AC 2
Ces servitudes visent à protéger les sites d’intérêt général (artistique, historique, pittoresque...) (art. L.341-1 du code de l’environnement).
Sites inscrits : La demande d’autorisation d’urbanisme vaut déclaration et est soumise à l’avis de l’ABF (art. R.425-30 du code de l’urbanisme). Des sanctions pénales sont prévues en cas de travaux sans déclaration.
Sanctions en sites classés ou inscrits
Le code de l’environnement réprime les travaux entrepris sans déclaration préalable dans un site inscrit par une peine pouvant aller jusqu’à six mois d’emprisonnement et une amende de 30 000 € (article L.341-19 du code de l’environnement).
Régime strict pour les sites classés (monuments naturels)
L’article L.341-10 du code de l’environnement édicte une interdiction absolue : aucune modification ne peut être apportée à un site classé ou à un monument naturel sans une autorisation spéciale. Cette dernière est délivrée, selon le cas, par le préfet (pour les déclarations préalables) ou par le ministre chargé des sites (pour les permis de construire), après consultation de l’Architecte des Bâtiments de France.
Procédure d’autorisation spéciale pour les sites classés
L’autorisation spéciale requise pour toute intervention dans un site classé est délivrée par :
- Le préfet, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France, pour les projets soumis à une déclaration préalable (article R.431-10 du code de l’environnement).
- Le ministre chargé des sites (ministère de l’environnement), pour les projets soumis à un permis de construire ou en cas de procédure d’évocation (art. R.431-12 du code de l’environnement).
Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et Technologiques (PPRT)
- Désignations SUP : PM1 (Risques) | PM2 (Installations classées sur site nouveau)
Ces plans sont des documents d’urbanisme ayant également valeur de servitudes d’utilité publique. Leur objectif est de maîtriser le développement urbain autour de zones à haut risque.
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
Le régime des PPRN est défini aux articles L.562-1 à L.562-9 du code de l’environnement. Ils délimitent les zones exposées aux risques naturels (inondation, mouvement de terrain, avalanche, etc.) et peuvent interdire ou conditionner les constructions. Un PPRN d’inondation (PPRNi) établit typiquement un zonage en trois couleurs :
- Zones rouges (aléa fort) : généralement inconstructibles.
- Zones bleues (aléa faible à moyen) : constructibles sous conditions spécifiques.
- Zones blanches : constructibles sans restriction particulière liée au risque.
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
Le régime des PPRT est fixé par les articles L.515-15 à L.515-25 du code de l’environnement. Ils identifient les zones à risque lié à la présence d’installations industrielles dangereuses et imposent des normes de prévention.
Étude préalable obligatoire sous PPR
L’article R.431-16 e) du code de l’urbanisme impose que le dossier de permis de construire soit accompagné d’une attestation certifiant la prise en compte d’une étude préalable (comme une étude de sol) lorsque celle-ci est rendue obligatoire par un PPRN, PPR minier ou PPRT.
Dépôts de munitions et explosifs
- Désignation SUP : AR 3
Les articles L.5111-1 et L.5111-2 du code de la défense interdisent toute construction nouvelle dans un périmètre d’isolement d’au moins 25 mètres autour des enceintes des dépôts d’explosifs. Les constructions existantes ne peuvent être supprimées que par expropriation (art. L5111-7).
Servitudes de protection des eaux potables
- Désignation SUP : AS 1 a
L’article L.1321-2 du code de la santé publique prévoit l’établissement de périmètres de protection autour des points de captage (art. R.1321-13) :
1. Périmètre de protection immédiate : terrains inconstructibles.
2. Périmètre de protection rapprochée : installations interdites ou réglementées.
3. Périmètre de protection éloignée : installations seulement réglementées.
Cimetières
- Désignation SUP : INT 1
Le code général des collectivités territoriales (art. L.2223-1, L.2223-5 et R.2223-1 à R.2223-7) régit la création ou l’extension des cimetières.
- En commune rurale : pas de distance minimale imposée avec les habitations, sauf risque de pollution de l’eau.
- En commune urbaine (agglomération > 2000 hab.) : distance minimale de 35 mètres des habitations.
- En cas de transfert de cimetière : interdiction de construire ou de creuser un puits à moins de 100 mètres.
Plan d’alignement (voirie routière)
- Désignation SUP : EL7 (alignement sur voie nationale, départementale ou communale)
L’article L.112-1 du code de la voirie routière définit l’alignement comme la limite du domaine public routier. L’article L.112-5 interdit tout empiètement des constructions nouvelles sur cet alignement. Un permis de construire peut être refusé pour ce motif. Pour être opposable, un plan d’alignement doit être intégré aux annexes du PLU en tant que SUP.
Autres limitations administratives au droit de propriété (hors SUP)
Les éléments suivants ne sont pas des Servitudes d’Utilité Publique à proprement parler. Il s’agit de dispositions d’urbanisme ou de documents connexes dont la connaissance est utile en complément des SUP.
Bruit des aérodromes et Plan d’Exposition au Bruit (PEB)
Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) est un document d’urbanisme annexé aux **[règles locales d’urbanisme>https://www.service-public.fr/profe...]** (Conseil d’Etat, 3 / 8 SSR, du 7 juillet 2000, 200949). Défini par l’article L.147-3 du code de l’urbanisme, son objectif est de protéger contre les **nuisances sonores aériennes** tout en préservant l’activité des aéroports. Il s’applique aux aérodromes :
- Civils ou militaires classés A, B ou C par le code de l’aviation civile.
- Figurant sur une liste établie par l’autorité administrative.
- Ou aux nouveaux aérodromes destinés à un trafic commercial de substitution, dont la création a été déclarée d’utilité publique.
En vertu de l’article L.147-5 du code de l’urbanisme, les **constructions nouvelles à usage d’habitation** sont en principe interdites dans le périmètre du PEB. Ce principe connaît des exceptions, définies selon quatre zones de bruit (A, B, C et D).
Régles pour les constructions nouvelles
Zone A (secteurs déjà urbanisés), zones B et zone C :
Sont autorisables :
- Les logements de fonction indispensables aux activités industrielles ou commerciales admises.
- Les constructions liées à l’**activité agricole**.
Zones A et zones B
Les opérations de reconstruction suite à une démolition sont possibles si elles ne provoquent pas :
- D’augmentation de la population exposée.
- Que les **normes d’isolation phonique** réglementaires sont respectées.
- Et que le coût de cette isolation reste à la charge du constructeur.
Zones C
Les constructions individuelles non groupées peuvent être admises dans des **secteurs déjà urbanisés et desservis**, à condition de ne pas accroître significativement le nombre d’habitants exposés. Le PEB peut aussi prévoir des secteurs où la réhabilitation est autorisée sans aggraver l’exposition au bruit.
Zones D
Les zones D autorisent les constructions nouvelles, à condition de respecter des **mesures d’isolation acoustique** spécifiques. Ces normes sont fixées notamment par les arrêtés du 30 juin 1999, la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et l’article 2 de l’arrêté du 6 octobre 1978.
Travaux sur constructions existantes
Les travaux de rénovation, réhabilitation, extension modérée ou reconstruction sont généralement admis, à la condition impérative qu’ils n’augmentent pas la **capacité d’accueil d’habitants** soumis aux nuisances sonores.
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) est le document d’urbanisme qui s’applique aux **secteurs sauvegardés**. Sa mission est de protéger, restaurer et mettre en valeur le **patrimoine architectural et urbain**. Composé d’un rapport, de documents graphiques, d’un règlement et d’annexes, ses règles s’imposent aux autorisations d’urbanisme, soumises à l’avis conforme de l’**Architecte des Bâtiments de France (ABF)**. Le PSMV établit des prescriptions très détaillées sur l’aspect extérieur et les modalités d’exécution des travaux, allant au-delà des règles d’un PLU classique. Il ne doit pas être confondu avec les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dont le régime relève du code du patrimoine (voir également D.641-1 du code du patrimoine).
Zonages complémentaires des POS et PLU
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et anciens POS organisent le territoire en zones principales : urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). Le code de l’urbanisme permet d’y superposer des **zonages complémentaires** pour répondre à des objectifs spécifiques, comme la protection des bois ou la réservation de terrains pour des équipements publics. Ces zonages, tels que les Espaces Boisés Classés ou les emplacements réservés, ne constituent pas des servitudes d’utilité publique mais des **dispositions d’urbanisme opposables**.
Espaces Boisés Classés (EBC)
Le régime des Espaces Boisés Classés (EBC) est défini aux articles L.130-1 à L.130-6 du code de l’urbanisme. Ce classement, qui vise à protéger les bois, forêts et parcs, est une **disposition d’urbanisme** justifiée par l’intérêt général (Conseil d’État, 17/02/2011, 344445) et non une servitude d’utilité publique (Cour administrative d’appel de Paris, du 6 mars 1997, 96PA02758). Il interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation compromettant la conservation des boisements. Toutefois, la jurisprudence admet certains projets :
- Des constructions sur la partie non boisée d’une parcelle, si aucun abattage n’est nécessaire (Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 30/06/2011, 10BX030481).
- Une extension limitée n’entraînant pas d’abattage d’arbres (Cour Administrative d’Appel de Marseille, 29/03/2012, 10MA01876).
- Un permis sans extension ni abattage (Cour administrative d’appel de Nantes, 14 mai 2002, 99NT01221). Les coupes et abattages y sont soumis à **déclaration préalable** et le défrichement y est interdit.
Emplacements réservés
L’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme permet aux PLU de réserver des emplacements pour des voies publiques, des équipements d’intérêt général ou des espaces verts. Ce classement, qui peut concerner un futur équipement culturel (Conseil d’Etat du 25 septembre 1996, 109754), rend le terrain **inconstructible**, sauf pour les projets répondant à sa destination. Un **permis de construire précaire** peut toutefois être accordé (Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 08/11/2011, 10BX01118).
Plus d’informations sur l’urbanisme :
Servitudes civiles et autorisations de construire (permis de construire, déclaration préalable)
Réforme du régime des autorisations de construire (2005-2007) : ses origines, son application et…
La notification pour insuffisance : mise en oeuvre et effets sur l’instruction
Distance installation piscine : règles et législation applicable (voisinage, limites de terrain,…
Réglementation, législation pour un abri de jardin : les lois et les règles décryptées…

