Les servitudes d’utilité publique : les principales SUP opposables et leurs effets sur les autorisations de construire

bruno, Rindra

Visées à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme, les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation des sols correspondent à des limitations administratives au droit de propriété, en application du principe de priorité de l’intérêt public sur les intérêts particuliers.

Les SUP ne doivent pas être confondues avec les dispositions du règlement d’urbanisme, bien qu’elles puissent comme celles-ci être opposables aux autorisations de construire.

L’annexe de l’article R.126-1 du code de l’urbanisme énumère l’ensemble des SUP. Il en existe pas moins d’une soixantaine regroupée en 4 catégories.

Cette note propose de revenir sur les liens qu’entretiennent les SUP avec les dispositions d’urbanisme et leurs effets sur les autorisations de construire.

Les SUP fréquemment rencontrées sont également abordées.

Servitudes d’Utilité Publique (SUP) : définition et typologie

Définition et textes applicables

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation des sols constituent une catégorie de servitudes administratives. Ces dernières, également désignées par servitudes de droit public, sont distinctes des servitudes de droit privé.

Contrairement aux servitudes de droit privé, les servitudes administratives poursuivent un objectif d’intérêt général. Ainsi, elles sont mises en œuvre en vue de protéger la collectivité contre un risque préalablement identifié (salubrité, sécurité, protection du patrimoine naturel et/ou bâti). Elles ne peuvent en conséquence ne faire l’objet d’aucune dérogation.

De manière générale, ce sont l’Etat ainsi que les collectivités locales qui bénéficient des SUP, le détenteur du fonds faisant l’objet de la servitude en devient assujetti.

Les Servitudes d’Utilité Publique sont évoquées aux articles L.126-1, R.126-1 à R.126-3 et R.126-1 annexe du code de l’urbanisme.

Les catégories de servitudes

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol sont groupées en quatre catégories en fonction de l’objectif ayant justifié leur création :

  • Conservation du patrimoine ;
  • Utilisation de certaines ressources et équipements ;
  • Défense nationale ;
  • Salubrité et sécurité publique.

De façon générale, les SUP relèvent d’autres législations que celles de l’urbanisme.

La liste des servitudes

La liste des servitudes évoquée par l’article L.126-1 du code de l’urbanisme figure à l’annexe de l’article R.126-1.

Par souci de clarté, cette liste est reproduite en format PDF.

Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont opposables aux autorisations de construire

Les demandes d’autorisation de construire (permis de construire, déclaration préalable) doivent démontrer a priori qu’un projet est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols (article L.421-6 du code de l’urbanisme).

Ces règles de droit des sols sont, entre autres, établies par :

  • Un document d’urbanisme, comme le Plan d’Occupation des Sols (POS), le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou encore le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) ;
  • Une carte communale, laquelle définit les modalités de mise en œuvre du Règlement National d’Urbanisme (RNU). Le RNU est établi par le code de l’urbanisme. Le RNU est également applicable dans les territoires dépourvus de carte communale et de document d’urbanisme.

Servitudes d’utilité publique et POS / PLU

De manière générale, le POS / PLU est composé des éléments suivants :

  • Rapport de présentation ;
  • Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ;
  • Règlement et document graphique représentant le territoire couvert ;
  • Et de documents annexes.

L’article L.126-1 du code de l’urbanisme montre que les SUP sont opposables aux demandes d’autorisation de construire dès lors qu’elles figurent en annexe du POS/PLU sous un délai d’un an à partir de :

  • L’approbation du document d’urbanisme ;
  • L’établissement d’une nouvelle servitude – le document d’urbanisme doit alors faire l’objet d’une procédure de mise à jour.

Les annexes regroupent l’ensemble des contraintes administratives applicables sur le territoire couvert par le POS / PLU, en plus des SUP.

Ainsi, peuvent figurer en annexe (articles R.123-13 et R.123-14 du code de l’urbanisme) :

  • La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues,
  • Les schémas de réseaux d’eau, d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets ;
  • Les prescriptions d’isolement acoustique édictées dans les secteurs au voisinage d’infrastructures ;
    les actes instituant les zones de publicité restreinte et élargie
  • Les zones agricoles protégées.

La désignation « annexe » est assez trompeuse : les annexes du POS / PLU n’endossent pas un caractère accessoire ou facultatif, elles ont au contraire une réelle force contraignante.

Conditions d’opposabilité des SUP aux autorisations de construire (POS / PLU)

Les SUP deviennent opposables dès lors qu’elles figurent en annexe du POS / PLU dans les conditions prévues par l’article L.126-1 du code de l’urbanisme.

Afin de prévenir son inaction, le préfet est tenu de mettre le maire ou l’autorité compétente en demeure d’annexer une SUP au document d’urbanisme.

À l’expiration d’un délai de 3 mois, le préfet y procède d’office.

Servitudes d’utilité publique et Carte communale / Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Une carte communale a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du Règlement National d’Urbanisme (RNU) en identifiant les secteurs constructibles et les secteurs inconstructibles.Le RNU est par ailleurs applicable au sein des territoires dépourvus de tout document d’urbanisme et d’une carte communale.

Les dispositions du RNU figurent au code de l’urbanisme (articles R.111-1 et suivants du code de l’urbanisme).

Le RNU offre la possibilité à l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations de construire de motiver sa décision sur la base de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Le R.111-2 du code de l’urbanisme permet en effet de justifier un refus dès lors qu’un projet apparaît présenter un risque en raison de sa situation ou de son implantation à proximité d’autres installations.

Par ailleurs, l’article R.111-3 du code de l’urbanisme permet de refuser un projet s’il est susceptible d’être exposé à des nuisances graves, notamment celles liées au bruit.

Enfin, certaines de ces « limitations administratives au droit de propriété » peuvent avoir valeur de document d’urbanisme, devenant en conséquence directement opposables aux autorisations de construire.

C’est notamment le cas du Plan d’Exposition au Bruit (PEB – Conseil d’Etat, 3 / 8 SSR, du 7 juillet 2000, 200949), du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) et des Plans de Préventions des Risques Naturels (PPRN – Conseil d’Etat, 1 / 2 SSR, du 3 décembre 2001, 236910).

En application de l’article 133 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), les cartes communales doivent en comporter en annexe la liste des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols au sein de leur territoire d’application.

Certificat d’urbanisme et servitude d’utilité publique

Le certificat d’urbanisme consiste en un acte administratif informant son demandeur :

  • Des limitations administratives au droit de propriété affectant le terrain ;
  • De la nature des dispositions d’urbanisme applicables au terrain ;
  • Du régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain.

De telle sorte que l’obtention d’un certificat d’urbanisme permet de prendre connaissance de l’ensemble des SUP applicables au terrain.

En plus d’informer sur la nature juridique du terrain, l’obtention d’un certificat d’urbanisme apporte une (relative) sécurité juridique supplémentaire.

En effet, l’article L.410-1 du code de l’urbanisme dispose que :

« Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. »

Ainsi, un permis de construire ou une déclaration préalable ne peut pas faire l’objet d’un refus sur la base de SUP intervenues sous un délai de 18 mois après la délivrance d’un certificat d’urbanisme, à l’exception de celles relatives à la sécurité et à la salubrité (soit l’essentiel des SUP).

Servitudes d’urbanisme et servitude d’utilité publique

Les SUP visées à l’article L.160-1 du code de l’urbanisme ne doivent pas être confondues avec les servitudes d’urbanisme, dont celles crées par le règlement des plans locaux d’urbanisme :

  • Servitudes passives non aedificandi (interdiction de construire) et non altius (interdiction d’élever des constructions au-delà d’une certaine hauteur) ;
  • Servitudes actives in faciendo (obligation de réaliser des fondations).

Les servitudes d’urbanisme se distinguent des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols par leur procédure de mise en œuvre et par leurs objectifs.

Ainsi, les servitudes d’urbanisme assurent un objectif de planification urbaine tandis que les SUP assurent exclusivement des objectifs de gestion des risques ou de conservation du patrimoine (bâti ou naturel).

Les principales servitudes d’utilité publique opposables aux autorisations de construire

Parmi la soixantaine de SUP, certaines d’entre elles sont plus particulièrement susceptibles d’intéresser les candidats à la construction dans la mesure où il s’agit des SUP les plus fréquemment rencontrées.

Il semble utile de rappeler que les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) sont annexées au Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Formellement, les servitudes annexées à un PLU se présentent de la manière suivante :

  • Un document graphique, lequel permet de visualiser l’ensemble des servitudes ;
  • Une liste récapitulative présentant, pour chacune des servitudes, sa désignation, ses références légales, l’acte qui l’a créée et le service départemental ou régional responsable de sa gestion.

Dans la mesure où les SUP annexées aux PLU sont opposables, il est nécessaire, à l’élaboration du permis de construire ou de la déclaration préalable, de consulter à la fois :

  • Le règlement du PLU ;
  • ET ses annexes afin de prendre connaissance de l’ensemble des règles de droit des sols.

Les paragraphes suivants sont précédés de la désignation de la SUP telle qu’elle apparaît parfois en annexe du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Concrètement : l’annexe du PLU présente une cartographie de la commune sur laquelle est représentée l’ « emprise » de chacune des SUP.

Les SUP sont désignées par des sigles selon leur objet. Par exemple, les secteurs compris dans une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sont identifiés sur la cartographie par le sigle « AC 4 ».

Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), anciennement Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain (ZPPAUP)

  • Désignation en tant que Servitude d’Utilité Publique : AC 4

Les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) se substituent aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain (ZPPAUP) depuis le décret du 19 décembre 2011, en application de la loi du 12 juillet 2010 (loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite Grenelle II).

L’instauration d’une AVAP permet à la commune de mettre en œuvre des mesures de protection spéciales autour des monuments historiques et dans les secteurs présentant un intérêt patrimonial.

Les AVAP sont des documents d’urbanisme (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 2001, 98BX01696) présentant un caractère de servitude d’utilité publique (article L.642-1 du code du patrimoine).

Les prescriptions édictées par son règlement sont opposables aux autorisations de construire.

En application de l’article D.642-11 du code du patrimoine, l’autorisation de construire délivrée au titre du code de l’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable) tient lieu de l’autorisation prévue par le code du patrimoine.

La décision doit ainsi faire l’objet de l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), ou, selon la nature juridique du terrain, du préfet de région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés.

Les AVAP ne doivent pas être confondues avec les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) mises en œuvre dans les secteurs sauvegardés.

Sites classés, inscrits et monuments historiques

Les sites présentant un intérêt patrimonial ou naturel particulier peuvent faire l’objet de Servitudes d’Utilité Publique en vue d’assurer leur sauvegarde.

Monument historique (loi du 31 décembre 1913)

  • Désignation en tant que Servitude d’Utilité Publique : AC 1

L’article L.621-30 du code du patrimoine impose l’obtention préalable d’une autorisation de construire lorsque des travaux sont entrepris :

  • Dans le champ de visibilité d’un monument classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
  • Sur un immeuble adossé à un bâtiment classé.

L’autorisation préalable peut prendre la forme d’un permis de construire ou d’une non-opposition à une déclaration préalable dès lors que l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a émis un avis (article L.621-32 du code du patrimoine).

Sites classés et inscrits

  • Désignation en tant que Servitude d’Utilité Publique : AC 2

Un site peut être classé ou inscrit dès lors que sa conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque (article L.341-1 du code de l’environnement).

Sites inscrits
Lorsque des travaux sont entrepris dans un site inscrit, la demande de permis de construire ou de déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L.341-1 du code de l’environnement. La demande est alors soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (article R.425-30 du code de l’urbanisme).

Le code de l’environnement prévoit une sanction de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsque des travaux ont été entrepris sans déclaration préalable (article L.341-19 du code de l’environnement).

Sites classés (ou monuments naturels)
L’article L.341-10 du code de l’environnement dispose qu’un site classé ou un monument naturel ne peut faire l’objet d’aucune modification sans autorisation spéciale.

L’autorisation spéciale est délivrée par :

  • Le préfet après consultation de l’Architecte des Bâtiments de France, lorsque la demande relève du régime de la déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme (article R.431-10 du code de l’environnement) ;
  • Ou par le ministre chargé des sites (en principe, le ministère de l’environnement) lorsque la demande relève du permis de construire au titre du code de l’urbanisme ou en cas de procédure d’évocation (art. R.431-12 du code de l’environnement).

Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et Technologiques (PPRT)

  • Désignations en tant que Servitude d’Utilité Publique : PM1 Risques | PM2 Installations classées implantées sur un site nouveau

Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ont pour objectif de maîtriser l’urbanisation autour de zones dangereuses en raison d’une forte exposition à un risque.

Ces plans sont des documents d’urbanisme (Conseil d’Etat, 1 / 2 SSR, du 3 décembre 2001, 236910). Les règles qui y sont édictées ont valeur de servitudes d’utilité publique (Question Assemblée nationale Mme Marie-Jo Zimmermann, publiée au JO le 30/11/2010, n°84242).

Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

Le régime des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est codifié aux articles L.562-1 à L.562-9 du code de l’environnement.

Ils ont pour objet de délimiter les zones exposées à un risque naturel, comme celles soumises à un risque :

  • D’inondation ;
  • De mouvement ou d’effondrement de terrain ;
  • Ou encore d’avalanche.

Les PPRN peuvent interdire ou limiter les constructions selon l’importance du risque identifié.

En ce qui concerne le Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondations (PPRNi), celui-ci doit prévoir un zonage précis (Cour administrative d’appel de Douai, 16/05/2012, 11DA00186), qui s’organise généralement de la façon suivante :

  • Les zones inconstructibles : il s’agit des zones « rouges » marquées par un aléa fort et certaines zones d’aléas moyens ;
  • Les zones constructibles sous conditions : les zones « bleues » correspondant aux zones d’aléas faibles
  • Les zones constructibles sans condition spécifique : les zones « blanches ».

Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)

Le régime des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) est codifié aux articles L.515-15 à L.515-25 du code de l’environnement.

Les PPRT ont pour objet d’identifier les zones dangereuses en raison de la présence d’installations présentant un risque particulier pour l’environnement, la sécurité ou encore la salubrité.

Ils identifient les zones exposées au risque et imposent en conséquence des normes de prévention.

Permis de construire et PPR : une étude préalable peut être imposée
La réalisation d’une étude préalable à la construction (généralement, une « étude de sol ») doit intervenir lorsqu’elle est imposée par le règlement d’un PPRN, PPR minier ou d’un PPRT.

L’article R.431-16 e) du code de l’urbanisme dispose que la demande de permis de construire doit être accompagnée d’une attestation de prise en compte de l’étude préalable à la construction (généralement, une « étude de sol »), établie par l’architecte du projet ou par un expert.

Dépôt de munitions et explosifs

  • Désignation en tant que Servitude d’Utilité Publique : AR 3

Les constructions nouvelles sont interdites dans un périmètre d’au moins 25 mètres (polygone d’isolement) depuis les murs d’enceinte des lieux servant à la conservation, la manipulation ou la fabrication des explosifs, lesquels bénéficient de servitudes (articles L.5111-1 et L.5111-2 du code de la défense).

Par ailleurs, la suppression des constructions existantes ne peut intervenir qu’à la suite d’une mesure d’expropriation (article L5111-7 du code de la défense).

Servitudes attachées à la protection des eaux potables

  • Désignation en tant que Servitude d’Utilité Publique : AS 1 a

Dans son article L.1321-2, le code de la santé publique prévoit des mesures de protection particulières visant à assurer la qualité des eaux potables.

Ainsi, il est établi autour du point de prélèvement (art. R.1321-13 du code de la santé publique) :

  • Un périmètre de protection immédiate, qui marque l’inconstructibilité des terrains (Cour Administrative d’Appel de Lyon, 26/04/2011, 09LY01737)
  • Un périmètre de protection rapprochée, à l’intérieur duquel peut être interdit ou réglementé toutes sortes d’installations pouvant nuire à la qualité des eaux
  • Un périmètre de protection éloigné, dans lequel les installations peuvent être réglementées, sans pour autant être interdites.

Cimetières

  • Désignation en tant que Servitude d’Utilité Publique : INT 1

En application des articles L.2223-1 et L.2223-5 et R.2223-1 à R.2223-7 du code général des collectivités territoriales, la création ou l’extension d’un cimetière peut donner lieu à l’établissement de servitudes aux propriétés à proximité.

Il est fait une distinction selon que le terrain soit compris en commune rurale ou urbaine.

Les communes urbaines sont celles dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent en totalité ou partiellement à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

  • En commune rurale, les cimetières peuvent être crées ou étendus, quelque que soit la distance entre ceux-ci et les habitations riveraines, sous réserve de ne pas polluer l’alimentation en eau potable.
  • En commune urbaine, la création d’un cimetière ou son extension est autorisée à moins de 35 mètres des habitations.

Lorsqu’un cimetière est transféré, aucune construction ni aucun puits ne peut être édifié à moins de 100 mètres (article L.2223-5 du code général des collectivités territoriales).

Plan d’alignement (voirie routière)

  • Désignation en tant que Servitude d’Utilité Publique  : EL7 : alignement sur voie nationale, départementale ou communale

Le code de la voirie routière, dans son article L.112-1, montre que l’alignement correspond à la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel.

Les plans d’alignement au sens du code de la voirie routière peuvent apporter des servitudes de reculement des constructions, de dégagement ou de visibilité.

Par ailleurs, l’article L.112-5 du code de la voirie routière dispose qu’aucune construction nouvelle ne peut empiéter sur l’alignement.

Ainsi, un permis de construire fait l’objet d’un refus dès lors que le projet n’apparaît pas respecter le plan d’alignement (Cour administrative d’appel de Paris du 19 mai 1998, 96PA01165).

Un plan d’alignement régulièrement approuvé et publié doit être reporté au Plan Local d’Urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. C’est à cette condition qu’il devient opposable aux tiers (Question Assemblée nationale M. Tenaillon, publiée le 21/08/1989, n°12495).

D’autres « limitations administratives au droit de propriété »

Les dispositions abordées ci-après ne correspondent pas à des Servitudes d’Utilité Publique (SUP).

Il s’agit plutôt de dispositions d’urbanisme ou de document d’urbanisme dont il apparaît intéressant de traiter en complément des SUP.

Bruit au voisinage des aérodromes et Plan d’Exposition au Bruit (PEB)

Le PEB est un document d’urbanisme (Conseil d’Etat, 3 / 8 SSR, du 7 juillet 2000, 200949) figurant à l’annexe de la réglementation locale d’urbanisme (article L.147-3 du code de l’urbanisme) dont les objectifs sont d’assurer la mise en œuvre de mesure de protection contre les nuisances sonores et de préserver l’activité aéronautique.

L’article L.147-3 du code de l’urbanisme dispose ainsi qu’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) est établi par l’autorité administrative pour chacun des aérodromes :

  • Classés selon le code de l’aviation civile en catégories A, B et C ;
  • Civils ou militaires figurant sur une liste établie par l’autorité administrative ;
  • Ou pour tout nouvel aérodrome ayant vocation à accueillir le trafic commercial de passagers en substitution d’un aérodrome classé A B C, dont les travaux nécessaires à sa réalisation ont fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique.

L’article L.147-5 du code de l’urbanisme dispose qu’en principe, les constructions nouvelles à usage d’habitation ne sont pas admises à l’intérieur du périmètre d’un PEB.

Toutefois, il est fait une distinction en 3 zones selon l’importance de l’exposition au bruit : les zones A, B, C et D. Ces zones apportent des exceptions au principe d’inconstructibilité.

Constructions nouvelles

Zone A (dans les secteurs déjà urbanisés), zones B et zone C :

Peuvent être autorisés les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et les constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole.

Zones A et zones B

Peuvent être autorisées les opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition dès lors qu’elles n’entraînent pas :

  • D’accroissement de la population exposée aux nuisances ;
  • Que les normes d’isolation phonique fixées par l’autorité administrative sont respectées ;
  • Et que le coût d’isolation reste à la charge exclusive du constructeur.

Zones C

Peuvent être admises les constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances.

Par ailleurs, le PEB peut définir des secteurs autorisant la mise en œuvre d’opérations de réhabilitation à condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation de la population soumise aux nuisances sonores.

Zones D

Les zones D autorisent les constructions nouvelles faisant l’objet de mesures d’isolation acoustique.

Ces normes sont essentiellement fixées par les arrêtés du 30 juin 1999, la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et l’article 2 de l’arrêté du 6 octobre 1978.

Travaux sur construction existante

La rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises dans la mesure où elles n’ont pas pour conséquence d’accroître la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances.

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) est un document d’urbanisme applicable en secteur sauvegardé et ayant pour objet de préserver les sites présentant un intérêt patrimonial de nature à justifier sa conservation, sa restauration ou sa mise en valeur.

Le PSMV se compose d’un rapport de présentation, de documents graphiques, d’un règlement et d’annexes.

Les règles du PSMV sont opposables aux demandes d’autorisation de construire, lesquelles sont soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Les règles d’aspect extérieur établies par le PSMV se distinguent de celles du PLU dans la mesure où elles sont beaucoup plus détaillées. Notamment, le PSMV peut apporter des dispositions particulières relatives aux modalités d’exécution des travaux.

Les secteurs sauvegardés, dont les règles sont établies par le code de l’urbanisme (voir également D.641-1 du code du patrimoine), ne doivent pas être confondus avec les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dont le régime est établi par le code du patrimoine.

Zonages complémentaires des POS / PLU

Les territoires couverts par un POS / PLU font l’objet d’un « zonage » au sein desquels l’occupation des sols est soumise à des réglementations différentes :

  • Zone urbaine ;
  • Zone à Urbaniser ;
  • Zone agricole ;
  • Zone naturelles et forestières.

Le code de l’urbanisme offre la possibilité à l’autorité administrative de mettre en œuvre un zonage complémentaire afin d’atteindre des objectifs spécifiques. C’est notamment le cas des Espaces Boisés Classés (EBC) et des emplacements réservés.

Ces zonages complémentaires ne correspondent pas à des servitudes d’utilité publique.

Espaces Boisés Classés (EBC)

Le régime général des EBC est établi aux articles L.130-1 à L.130-6 du code de l’urbanisme. Cet article dispose que les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer les bois, forêts et parcs en espaces boisés classé afin d’assurer leur protection.

La Cour administrative d’appel de Paris montre dans une décision que le classement en EBC n’est pas une servitude d’utilité publique (Cour administrative d’appel de Paris, du 6 mars 1997, 96PA02758).

Il consiste en une disposition d’urbanisme qui n’emporte aucune privation du droit de propriété, mais apporte des limites à son exercice justifiées par l’intérêt général (Conseil d’État, 17/02/2011, 344445).

Le classement en EBC a pour conséquence d’interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Le juge reconnaît que n’est pas de nature à compromettre les objectifs de protection d’un EBC :

Les coupes et abattages d’arbre doivent y faire l’objet d’une déclaration préalable. Le défrichement y est en principe interdit.

Les EBC ne doivent pas être confondues avec les emplacements réservés ou avec les zones naturelles et forestières.

Emplacements réservés

L’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme offre la possibilité aux PLU de délimiter des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

Un emplacement réservé peut par exemple être institué en vue de permettre la réalisation d’un édifice culturel (Conseil d’Etat du 25 septembre 1996, 109754. Tant qu’il reste en vigueur, le classement en emplacement réservé entraîne l’inconstructiblité du terrain (à l’exception des projets répondant aux objectifs dégagés par l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme).

Toutefois, un permis de construire peut y être délivré à titre précaire (Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 08/11/2011, 10BX01118).


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